Remboursement des frais médicaux Psychologues et Assistants de Service Social : Lettre Ouverte au Directeur de l’Administration Pénitentiaire

Objet : Remboursement des frais médicaux des Psychologues et Assistants de Service Social

Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire,

Il m’a été rapporté que certains psychologues et Assistants de Service Social de la DAP se seraient vu opposer des refus à leurs demandes de remboursement des frais médicaux formulées en vertu des dispositions prévues aux articles 92 du décret n°66-876 du 21 novembre 1966 et D113-5 du Code Pénitentiaire.

Jusqu’alors, l’application de ces dispositions n’a jamais fait l’objet de la moindre difficulté pour ces personnels, mais il semble que ce droit leur soit aujourd’hui refusé dans le ressort de certaines directions interrégionales.

Ce refus leur serait opposé au prétexte que les psychologues et Assistants de Service Social de la DAP ne sont pas soumis au statut spécial. Si, en effet ils ne le sont pas, ça n’est en aucun cas un motif justifiant leur exclusion du bénéfice des dispositions des textes susvisés.

En effet, l’article 92 du décret de 1966 indique « Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, sauf s’il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. »

L’article D113-5 du Code Pénitentiaire indique pour sa part « Dans les cas prévus par les dispositions des 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, sauf s’il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel »

En aucun cas il n’est fait de corrélation entre le statut spécial et les bénéficiaires du dispositif. Il n’apparait donc pas acceptable, et encore moins règlementaire, de refuser le remboursement des soins de ces personnels au prétexte qu’ils ne seraient pas soumis au statut spécial.

Il ne saurait être tenté de légitimer ce refus par les dispositions de la circulaire JUSE0340078C du 26 mai 2003 relative au complément de remboursement de soins aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire selon lesquelles « Peuvent bénéficier du complément de remboursement des soins les personnels titulaires et stagiaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire en position d’activité (personnel administratif, de direction, d’insertion, de probation, personnel social, personnel de surveillance et personnel technique) exerçant en métropole, en outre-mer et en Polynésie française, dans la mesure où ils sont soumis au statut spécial »,

En effet, par sa décision n°288890 du 7 mai 2007, le Conseil d’État a confirmé le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles déclarait illégale cette circulaire « en tant qu’elle exclut du bénéfice du remboursement intégral des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation les fonctionnaires non placés sous statut spécial ».

Le Conseil d’État confirme ainsi par cette décision que « c’est illégalement que la circulaire en date du 26 mai 2003 relative au complément de remboursement de soins aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire mentionne que l’article D. 227 du code de procédure pénale trouverait sa source à l’article 92 du décret du 21 novembre 1966, qu’elle restreint aux personnels sous statut spécial le bénéfice de l’avantage de remboursement intégral des soins », confirmant dès lors que le remboursement des frais médicaux bénéficie à l’ensemble des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire en excluant de manière explicite la condition de soumission au statut spécial.

Dès lors, je vous demande de bien vouloir passer des consignes auprès de vos services afin que les demandes de remboursements de soins, formulées en vertu des dispositions des articles 92 du décret n°66-876 du 21 novembre 1966 et D113-5 du Code Pénitentiaire, par les psychologues et les Assistants de Service Social de la DAP, soient acceptées.

Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire, à l’assurance de notre considération distinguée.

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