Monsieur Laurent RIDEL
Directeur de l’Administration Pénitentiaire
Direction de l’Administration Pénitentiaire
Ministère de la justice
13 Place Vendôme
Objet : Dispositif de prolongation de 10 trimestres pour carrière incomplète.
Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire,
Je me permets d’attirer votre attention sur une difficulté que rencontrent certains agents bénéficiant du dispositif de prolongation de 10 trimestres pour carrière incomplète, communément appelé « second dispositif » et régi par l’article L. 556-5 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP).
Cette problématique a été identifiée sur la DISP de Lyon, mais il n’est pas exclu que d’autres DISP soient concernées.
Comme le prévoit l’article L. 556-5 du CGFP, les agents ayant une carrière incomplète peuvent demander à prolonger leur activité professionnelle pour une durée maximale de 10 trimestres, selon les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. »
Aujourd’hui, certains collègues affectés sur la DISP de Lyon ont dépassé le nombre de trimestres cotisés dans ce dispositif de prolongation d’activité, et ont atteint le taux maximum de pension fixé à 75%.
La prolongation d’activité, telle que définie par l’article L. 556-5 du CGFP, devient irrégulière dès lors que ce taux maximum de pension est atteint.
Et pour certains agents, placés dans ce dispositif en méconnaissant les dispositions précitées, cela peut aller jusqu’à la totalité des 10 trimestres.
Même si le fait d’avoir cotisé plus longtemps ne permet pas d’obtenir une pension supérieure à 75 %, le fait d’être en prolongation d’activité irrégulière entraîne plusieurs conséquences pour les agents concernés.
Se pose notamment la problématique quand un agent a obtenu, durant cette période illégale, un avancement d’échelon, ou encore une revalorisation indiciaire telle que l’attribution des 5 points d’indice pour tous les fonctionnaires au 01/01/2024.
Ces avancées indiciaires ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la pension, la situation indiciaire de l’agent étant considérée à la date où il a obtenu le taux de 75% de sa pension. Les agents concernés se trouvent dès lors lésés du fait d’une erreur de l’administration.
La solution consisterait à passer les agents concernés, pour lesquels cela est encore possible et de manière rétroactive, sur le 3ème dispositif, tel que précisé dans l’article L .556-7 du CGFP :
« Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°. »
Par conséquent, je souhaiterais que vous rappeliez à l’ensemble de vos services le cadre réglementaire des prolongations d’activité et les conséquences matérielles qu’elles peuvent engendrer si le dispositif appliqué n’est pas adapté à la situation de l’agent. En outre, il serait souhaitable qu’un contrôle de toutes les situations litigieuses soit opéré rapidement.
Je souhaiterais également que les agents qui sont aujourd’hui en prolongation d’activité sous ce dispositif, et qui n’y sont pas ou plus réglementairement éligibles, alors même qu’ils détiennent un arrêté de prolongation de 10 trimestres, puissent bénéficier de la comptabilisation par le Service des Retraites de l’État de ces trimestres effectués et qu’ils puissent bénéficier des avancées d’échelon qu’ils ont obtenu durant ces périodes.
Les agents ne sauraient être tenus pour responsables des erreurs de l’administration.
Je vous remercie, Monsieur le Directeur, des dispositions que vous voudrez bien prendre pour remédier à ces difficultés.