Monsieur Vincent DUPEYRE
Directeur Interrégional
Direction des Services Pénitentiaires d’Outre-Mer
48, rue Denis PAPIN
94200 Ivry-sur-Seine
Objet : Conditions de travail, d’hygiène et de sécurité – Entrave à l’exercice syndical
P.J. : Relance écrite adressée au médecin de prévention
Réf : Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 article 37 et 34 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ; Décret n°82-447 du 28 mai 1982 article 18-1 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Article R4121-4 du code du travail ;
Charte du dialogue social
Copie adressée à : Monsieur le Député et Monsieur le Sénateur de la Nouvelle Calédonie, autorités administratives territoriales concernées
Monsieur le Directeur Interrégional,
Par une lettre ouverte à votre attention, en date du 26 mars 2026, FO JUSTICE vous a alerté sur un manque de transparence concernant la transmission des informations et des documents nécessaires au travail d’évaluation des risques professionnels, définis comme suit :
- Le rapport social unique ou bilan social ;
- Le rapport de l’agent de prévention ;
- Le rapport du médecin de prévention.
Dans le cadre de la première Formation Spécialisée, en date du 29 mai 2026, FO JUSTICE a une nouvelle fois constaté l’absence de présentation dédit rapports.
Nous vous rappelons que ces documents constituent des éléments essentiels à l’information d’indicateurs, à l’élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels, mais également au recensement des données relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Or, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le CSA doit pouvoir disposer de ces données afin d’exercer pleinement ses prérogatives en matière d’amélioration des conditions de travail des agents du service public. À ce titre, les données issues de la base de données sociales, ces indicateurs obligatoires constituent un support indispensable aux débats relatifs à l’évolution des politiques de ressources humaines. Le manque de transparence concernant les moyens et la communication marque un sentiment d’entrave à l’action syndicale, et porte atteinte à la mise en place et au bon exercice des missions des représentants du personnel, ainsi qu’à l’exercice du droit syndical.
FO JUSTICE exige légitimement l’accès à l’ensemble des pièces nécessaires afin de pouvoir exercer pleinement ses prérogatives et mener un travail approfondi en faveur de l’amélioration des conditions de vie et de travail des personnels. Nous vous demandons donc de bien vouloir remédier à cette situation dans les plus brefs délais.
Autre point constaté qui pose question : outre l’absence du rapport du médecin de prévention, document permettant au comité et à la FS de mesurer l’activité de la médecine de prévention au sein de l’établissement. À la demande des représentants du comité, une visite de site ainsi qu’une intervention ont été réalisées le 10 décembre 2025 en présence du médecin, afin d’identifier et de retranscrire certaines situations de travail relevant de risques professionnels. Malgré une relance écrite adressée au médecin (PJ), FO JUSTICE est au regret de constater qu’à ce jour, aucun signalement écrit n’a été réalisé ni transmis à la suite de ces interventions.
Il est à rappeler que le médecin de prévention, dans une position de neutralité, a l’obligation de signaler par écrit au chef de service les risques pour la santé des agents qu’il constate et qui sont en rapport avec leur milieu de travail. Il est également tenu de rédiger chaque année un rapport d’activité, transmis au chef de service ainsi qu’à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, au comité social d’administration. Au regard de ces éléments, nous vous demandons de remédier à cette situation dans les plus brefs délais.
Autre point également, concernant les missions relevant de l’agent de prévention, FO JUSTICE dénonce le fait que les conditions nécessaires à leur exercice ne sont aujourd’hui plus réunies. Il convient de rappeler qu’en date du 21 janvier 2026, à la suite de la démission de l’agent de prévention (ADP), ce poste n’a, à ce jour, toujours pas fait l’objet d’un appel à candidature. Cette situation entraîne de fait un défaut dans l’identification des besoins, ainsi que dans la mise en œuvre des travaux et des actions de prévention à engager au sein de l’établissement.
Pourtant, à plusieurs reprises, FO JUSTICE a pris ses responsabilités en vous faisant valoir des propositions concrètes visant à résoudre ou à améliorer cette situation. La persistance de cette situation pose également question sur la réelle volonté de votre autorité, en sa qualité de garante de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des agents, de prendre les mesures nécessaires pour régler durablement cette problématique.
La situation en matière de prévention des risques psychosociaux (RPS), prévue par l’accord cadre et la circulaire du ministère de la Justice de 2013, qui doivent être mis en application localement, demeure totalement carencée.
À ce jour, aucun diagnostic partagé des facteurs de risques psychosociaux n’a été présenté ni débattu au sein du comité. De même, aucun programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail n’intègre de plan d’action spécifique en matière de prévention des RPS, assorti d’objectifs précis et d’un calendrier clairement défini.
Nous déplorons qu’à ce jour, aucune politique efficace de prévention des risques psychosociaux ne soit mise en œuvre au sein de l’établissement et déclinée au sein des différents services. Pourtant, l’évaluation et la prévention des RPS s’inscrivent pleinement dans la démarche globale de prévention des risques professionnels et participent directement à l’amélioration des conditions de vie au travail des agents de la fonction publique.
FO JUSTICE vous rappelle que le protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, impose à l’administration une obligation de protection de la santé physique et mentale des agents publics, et plus particulièrement des personnels des services pénitentiaires.
Par ailleurs, lors de la séance de la FS, une pratique courante et non conforme a été relevée concernant les interventions des agents de surveillance lors des coupures de courant au sein des bâtiments. En effet, les personnels se retrouvent livrés à eux-mêmes pour palier ces situations et sont amenés, dans certains cas, à intervenir directement sur les tableaux électriques afin de rétablir le courant, sans aucune préconisation ni consigne adaptée, et dans des conditions présentant un risque.
Or, il s’avère qu’un agent a bénéficié, il y a plus de deux ans, d’une formation à la sensibilisation aux risques électriques dont l’objectif était d’assurer une mission de formation destinée aux personnels exposés.
FO JUSTICE constate que cet agent ne répond pas au cadre de la mission qu’il lui a été attribuée et que, parallèlement, la direction locale n’assure plus son rôle de contrôle, laissant ainsi se développer des situations de travail à risque pour les agents de terrain.
Au vu des situations relevées et recensées, il apparaît aujourd’hui clairement que votre autorité doit être en mesure d’apporter des réponses concrètes, au regard des responsabilités qui sont les vôtres.
À ce titre, FO JUSTICE entend vous en rappeler les fondamentaux :
- En application de l’article R4121-4 du code du travail, le chef de service doit indiquer à ses agents les modalités d’accès au DUERP et du registre de santé et de sécurité au travail afin de les informer des mesures de prévention des risques identifiés ainsi que des consignes de sécurité.
- En application du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.
- Au titre de l’article L 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, d’action d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ». L’évaluation des risques professionnels constitue une obligation de l’employeur.
Dans l’attente de votre positionnement sur ces sujets, nous vous prions de croire Monsieur le Directeur Interrégional, à notre profond attachement au service public pénitentiaire mais également, à la protection de celles et ceux qui le font vivre.