
Suite à la réception de la note de service du SPIP 50 intitulée « Avis du SPIP concernant les PPSMJ faisant l’objet d’une OQTF » en date du 04/02/2026 et transmise par e-mail par la direction le 06/02/2026, les organisations syndicales de La Manche s’interrogent sur le fondement juridique de cette note et de sa légalité.
En effet, il est demandé aux CPIP d’émettre « systématiquement et obligatoirement un avis défavorable » « à toute demande de permission de sortir pour une personne écrouée et soumise à une OQTF. »
De même, les CPIP doivent émettre un « avis défavorable systématique et obligatoire pour toute demande d’aménagement de peine (article 712-6 du CPP et 723-15 du CPP) formulée par une PPSMJ soumise à une OQTF ».
Il est également demandé aux CPIP dans le cadre des LSC de présenter l’OQTF comme un élément bloquant à l’octroi de la mesure.
Au regard des questionnements que cette note soulève, il est regrettable qu’elle ait été diffusée avant tout examen en CSA, mais simplement et purement imposée aux agents sans dialogue social.
Il paraît tout d’abord primordial de rappeler le principe de l’individualisation de la peine prévu par l’article 132-1 du Code pénal : « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée »
Ce principe a également valeur constitutionnelle en ce qu’il découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789 visée par le préambule notre Constitution de 1958.
Il fonde même les missions des CPIP, comme précisé par l’article 4 du Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 qui dispose que les CPIP « contribuent à la politique d’individualisation des peines ainsi qu’au développement des alternatives à l’incarcération et des aménagements de peine, selon les conditions prévues par le code de procédure pénale. »
De plus, l’article 723-15 du CPP prévoit que « le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l’application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l’application des peines, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, […] afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. »
Dans ce cadre, l’avis du CPIP constitue une appréciation professionnelle et individualisée, éclairant l’autorité judiciaire. Il ne saurait être réduit à l’application automatique d’un critère tiré de la situation administrative des personnes concernées.Le SPIP a notamment pour mission d’éclairer l’autorité judiciaire dans la prise de décision.
L’article 131-30 al 5 du CPP dispose que « l’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesure de SL, PE, DDSE ou de PS ».
La jurisprudence des juridictions de l’application des peines rappelle d’ailleurs de manière constante que l’existence d’une mesure administrative telle que l’OQTF ne peut, à elle seule, fonder un refus automatique d’aménagement ou de permission, sans examen individualisé de la situation.
En outre, une telle automaticité est susceptible de soulever une difficulté au regard du principe de non-discrimination, rappelé par l’article 30 du code de déontologie du service public pénitentiaire, « les personnes physiques, les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ont, à l’égard des personnes placées sous main de justice auprès desquelles ils interviennent, un comportement appliquant les principes de respect absolu, de non-discrimination et d’exemplarité » .
Enfin, il est demandé aux CPIP de formuler un avis négatif systématique et obligatoire là où la loi autorise des permissions de sortir et des aménagements de peine aux PPSMJ faisant l’objet d’une OQTF.
Si l’autorité hiérarchique peut légitimement fixer un cadre méthodologique et attirer l’attention des agents sur certains points de vigilance, elle ne saurait juridiquement imposer le sens d’une appréciation individualisée destinée à éclairer l’autorité judiciaire.
Par conséquent, nous réitérons notre questionnement sur le cadre légal de cette note car comme le précise l’article R.122-19 du code de déontologie du service public pénitentiaire, « Tout agent de l’administration pénitentiaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si l’agent croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux. ».
Le SPIP 50 demande aux CPIP de violer l’ensemble de ces règles.
Un agent public attaché à ses missions et au respect de l’État de droit, se trouve dans l’impossibilité d’appliquer cette note de service sans méconnaître ses obligations professionnelles, légales et déontologiques.
Aussi, nous demandons le retrait immédiat de cette note de service, l’ouverture d’un dialogue institutionnel respectueux des instances et la garantie du plein exercice de nos missions dans le cadre légal et déontologique.







